JORF n°0218 du 18 septembre 2008

TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES

Article 67

Le chirurgien-dentiste des armées ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ainsi que des situations mentionnées à l'article 22, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'art dentaire et est soumis, pour l'exercice de cet art, aux dispositions des articles 36 à 43 et 45 à 50.