JORF n°0218 du 18 septembre 2008

CHAPITRE II : MEDECINE D'EXPERTISE

Article 49

Tout médecin des armées est habilité, sous réserve des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale.
Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.

Article 50

Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un médecin des armées, d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'une même personne.
Il est, en particulier, compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir des militaires et se prononcer sur leurs capacités physiques et psychiques à occuper leur emploi.