JORF n°0218 du 18 septembre 2008

CHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES

Article 57

Le vétérinaire des armées doit prendre en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique ainsi que sur l'environnement et respecter les animaux.
Il conserve à l'égard des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

Article 58

Le vétérinaire des armées, dans les limites fixées par le code de la santé publique et le code rural, est libre de ses prescriptions qui doivent être appropriées et guidées par le respect de la santé publique ainsi que par la prise en compte de la santé et de la protection animales.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des situations mentionnées à l'article 22, il est interdit au vétérinaire des armées de délivrer des médicaments à l'usage des humains, même sur prescription médicale.

Article 59

Le vétérinaire des armées établit un diagnostic vétérinaire à la suite d'une consultation comportant notamment l'examen clinique des animaux.
Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire au titre des actions de santé publique vétérinaire pour lesquelles il est habilité, en respectant les dispositions du code rural, celles du code de la santé publique et les directives du service de santé des armées.

Article 60

Le vétérinaire des armées formule ses conseils et ses recommandations avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, en tenant compte de leurs conséquences en matière de santé publique vétérinaire.
Il assure lui-même, ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères lorsque les dispositions réglementaires l'y autorisent, la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés et des mesures de surveillance sanitaire mises en place.

Article 61

Le vétérinaire des armées ne doit pas couvrir de son titre une personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire et notamment laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
L'habilitation du vétérinaire des armées pour l'identification des animaux est personnelle et inaliénable.

Article 62

Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire des armées, intéressé dans un litige, a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire des armées doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.

Article 63

Dans l'accomplissement de ses missions d'expertise de la sécurité sanitaire des aliments sur les sites de production artisanale ou industrielle de ces derniers, le vétérinaire des armées est tenu de respecter la confidentialité des informations technologiques mises à sa disposition.