JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 57

Article 57

Le vétérinaire des armées doit prendre en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique ainsi que sur l'environnement et respecter les animaux.
Il conserve à l'égard des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.


Historique des versions

Version 1

Le vétérinaire des armées doit prendre en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique ainsi que sur l'environnement et respecter les animaux.

Il conserve à l'égard des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.