JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 5

Article 5

Le praticien des armées doit porter assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. En l'absence de médecin, tout praticien des armées doit, en fonction de ses compétences propres, agir de la façon la plus appropriée.


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Version 1

Le praticien des armées doit porter assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. En l'absence de médecin, tout praticien des armées doit, en fonction de ses compétences propres, agir de la façon la plus appropriée.