JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 37

A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon | | Vice-amiral | Vice-amiral | | | 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | Contre-amiral | Contre-amiral | | | Echelon exceptionnel | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | Capitaine de vaisseau | Capitaine de vaisseau | | | 2e échelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise | | 1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée | | 1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an | | 1er échelon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Capitaine de frégate | Capitaine de frégate | | | 2e échelon spécial | 4e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon spécial | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Capitaine de corvette | Capitaine de corvette | | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Lieutenant de vaisseau | Lieutenant de vaisseau | | |Echelon spécial
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|5e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Sans ancienneté
Sans ancienneté
4/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise| | Enseigne de vaisseau de 1re classe | Enseigne de vaisseau de 1re classe | | | 5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | 4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sans ancienneté
Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Enseigne de vaisseau de 2e classe | Enseigne de vaisseau de 2e classe | | | 3e échelon
2e échelon
1er échelon | Echelon unique
Echelon unique
Echelon unique | Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté |

Article 38

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

| GRADES | DÉSIGNATION
des échelons | CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières | |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Vice-amiral | Echelon unique | / | | | Contre-amiral | Echelon unique | / | | | Capitaine de vaisseau | Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les capitaines de vaisseau nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.| | | 3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Capitaine de frégate | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Capitaine de corvette | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Lieutenant de vaisseau | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). | | |5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Enseigne de vaisseau de 1re classe | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Enseigne de vaisseau de 2e classe | Echelon unique | / | | |(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 32.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 32.

Article 39

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 39-1

Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux articles 39-2 et 39-4 du présent décret.

Article 39-2

Les officiers du corps technique et administratif de la marine sont admis d'office au 1er janvier 2016 dans le corps des officiers spécialisés de la marine, avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont classés dans le corps des officiers spécialisés de la marine conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | | | Officier général de 1re classe

Echelon unique | Vice-amiral

Echelon unique | Ancienneté acquise | | Officier général de 2e classe

Echelon unique | Contre-amiral

Echelon unique | Ancienneté acquise | | Officier en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

1er échelon | Capitaine de vaisseau

Echelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

1er échelon | Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise | |Officier en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon|Capitaine de frégate

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon |Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise| | Officier principal

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon |Capitaine de corvette

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon|Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise| | Officier de 1re classe

Echelon exceptionnel

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon | Lieutenant de vaisseau

Echelon exceptionnel

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon |Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise| | Officier de 2e classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon | Enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon | Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise | | Officier de 3e classe

Echelon unique | Enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelon unique | Ancienneté acquise |

Les nominations prévues par le présent article sont effectuées par arrêté du ministre de la défense.

Article 39-3

Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.

Article 39-4

I.-Les officiers admis dans le corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 39-2 prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les officiers spécialisés de la marine de même grade et de même ancienneté de grade.

II.-Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2016 prennent rang, lors de leur promotion, après les officiers spécialisés de la marine de même grade promus le même jour. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.

Article 39-5

Par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021 :

1° Les lieutenants de vaisseau admis au titre des dispositions de l'article 39-2 peuvent être promus au choix au grade de capitaine de corvette s'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les limites maximales d'ancienneté dans les grades de capitaine de corvette et capitaine de frégate ne sont pas opposables aux officiers admis au titre des dispositions de l'article 39-2.

Toutefois, seuls peuvent être promus au grade supérieur, en application des dispositions du présent article, ceux d'entre eux qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 40

I. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues au c du 1° de l'article 4, le concours d'accès à l'Ecole navale reste ouvert, jusqu'au 1er janvier 2010, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus, jusqu'au 1er janvier 2011, aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus et jusqu'au 1er janvier 2012, aux candidats âgés de vingt-six ans au plus.
II. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues au 2° de l'article 4, le concours d'accès à l'Ecole navale est ouvert, jusqu'au 1er janvier 2011, aux candidats âgés de vingt-neuf ans au plus et, jusqu'au 1er janvier 2012, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus.
III. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 5, le concours d'accès à l'Ecole militaire de la flotte reste ouvert, jusqu'au 1er janvier 2010, aux militaires non officiers âgés de trente-neuf ans au plus, jusqu'au 1er janvier 2011, aux militaires non officiers âgés de trente-huit ans au plus et, jusqu'au 1er janvier 2012, aux militaires non officiers âgés de trente-sept ans au plus.
IV. ― Par dérogation aux conditions d'âges prévues à l'article 6, l'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine prévue au a du 2° de cet article reste ouverte pour le personnel non titulaire d'une qualification précisée par arrêté ministériel jusqu'au 1er janvier 2009, aux militaires âgés de trente-six ans au moins, jusqu'au 1er janvier 2010, aux militaires âgés de trente-sept ans au moins et, jusqu'au 1er janvier 2011, aux militaires âgés de trente-huit ans au moins.
V. ― Par dérogation aux dispositions prévues au c du 1° de l'article 12 et au 1° de l'article 20, les candidats reçus en 2008 au concours sur titres de l'Ecole navale en application de l'article 13-1 du décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine restent régis par les dispositions prévues à cet article.
VI. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28, les lieutenants de vaisseau du corps des officiers de marine et du corps des officiers spécialisés de la marine peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de capitaine de corvette au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
VII. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les lieutenants de vaisseau promus au grade de capitaine de corvette avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de capitaine de frégate au plus tard à six ans de grade.
VIII. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les capitaines de frégate comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau, peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de capitaine de vaisseau au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.

Article 41

Le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine est abrogé.

Article 42

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 40.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 40.
Par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 5, le concours d'accès à l'Ecole militaire de la flotte reste ouvert jusqu'au 1er janvier 2009 aux militaires non officiers âgés de 40 ans au plus.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 43

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.