Article 2
Abrogé depuis le 2020-06-28 par [object Object]
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
1° Aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, d'un diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de médecine et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de médecine, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études de médecine validées par les intéressés.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-06-28 par [object Object]
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève pharmacien s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
1° Aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, d'un diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de pharmacie et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études de pharmacie validées par les intéressés.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-06-28 par [object Object]
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève vétérinaire s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
1° Aux candidats admis aux concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Aux élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires validées par les intéressés.
Article 5
Abrogé depuis le 2020-06-28 par [object Object]
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :
1° Par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au 1° de l'article 2 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études d'odontologie validées par les intéressés.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-06-28 par [object Object]
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus au présent chapitre est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours, la nature des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par arrêté du ministre de la défense.