JORF n°105 du 5 mai 2007

Section 1 : Dispositions générales

Article 1

Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé centre national de gestion, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Article 2

Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exclusion de leur évaluation ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction placés en congé spécial ;

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des praticiens hospitaliers, personnels de direction, des directeurs des soins et directeurs des soins en surnombre ;

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

9° (Abrogé) ;

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction, les directeurs des soins et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels ;

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l'article 5 du code général de la fonction publique ; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ;

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;

18° La gestion, le secrétariat, la présidence des commissions d'autorisation d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du même code ;

19° La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie et la délivrance des autorisations d'exercice pour ces mêmes professions en application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique ;

21° La délivrance des autorisations d'exercice relevant des demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 6213-20 du code de la santé publique ;

22° La gestion des dossiers de demande d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4111-4 du code de la santé publique ;

23° La délivrance des autorisations d'exercice en application des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

24° L'affectation des candidats à l'autorisation d'exercice en application des articles R. 4111-6, R. 4111-7, R. 4111-1-1, R. 4111-18, D. 4111-30, R. 4111-40, R. 4221-1-2, R. 4221-1-3, R. 4221-13-3, R. 4221-13-6, D. 4221-14-3, R. 4221-14-8 du code de la santé publique, et des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

Article 2-1

Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :

1° Les procédures de recrutement ;

2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;

4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;

7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

Article 2-2

La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase de l'article L. 453-6 du code général de la fonction publique concerne :

1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 :

a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précitédans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 :

a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précitédans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

3° Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

Article 2-3

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-9 du code général de la fonction publique, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé, le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à l'égard des agents occupant les emplois régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière :

1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 621-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 622-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1 et L. 822-1 ainsi qu'au 2° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;

2° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.

Article 3

Les personnels de direction et les directeurs des soins, d'une part, et les praticiens hospitaliers et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, d'autre part, font l'objet d'une gestion distincte.

Article 4

Dans les domaines relevant de sa compétence, le centre national de gestion communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.

Article 5

Pour l'exercice de ses missions, le centre national de gestion peut notamment :

1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;

2° Attribuer des subventions, prêts ou avances pour la réalisation des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions.