JORF n°105 du 5 mai 2007

Section 4 : Dispositions relatives au personnel

Article 21

Le personnel est constitué par :

1° Les fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique placés en position de détachement ou de mise à disposition auprès du centre ;

2° Les personnels contractuels de droit public, recrutés et nommés par le directeur général ;

3° Les personnels d'organismes publics mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs.