JORF n°105 du 5 mai 2007

Article 2-3

Article 2-3

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-9 du code général de la fonction publique, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé, le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à l'égard des agents occupant les emplois régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière :

1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 621-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 622-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1 et L. 822-1 ainsi qu'au 2° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;

2° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.


Historique des versions

Version 3

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-9 du code général de la fonction publique, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé, le décret2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à l'égard des agents occupant les emplois régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du décret 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière :

1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 621-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 622-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1 et L. 822-1 ainsi qu'au de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;

2° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

En application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé et par les décrets n° 2005-921 et n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés ainsi que par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées à l'article 41, à l'exception de ses 3°, 4°, 6°, 6° ter, 11° et 12°, ainsi qu'aux articles 45 et 45-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Les décisions d'autorisation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

3° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 mars 2020

En application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé et par les décrets n° 2005-921 et n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés ainsi que par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées à l'article 41, à l'exception de ses 3°, 4°, 6°, 6° ter, 11° et 12°, ainsi qu'aux articles 45 et 45-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Les décisions d'autorisation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

3° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.