Code de la santé publique

Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice

Article R4221-13-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de délivrance de l'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes étrangers

Résumé Les pharmaciens avec un diplôme étranger doivent envoyer un dossier au Centre national de gestion pour obtenir l'autorisation d'exercer en France. Si le Centre ne répond pas après un an, la demande est refusée.

I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.

II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.

Article D4221-13-2

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Évaluation de la compétence des pharmaciens formés à l'étranger

Résumé La commission vérifie les compétences des pharmaciens étrangers via un rapport et peut les interroger.

La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation du parcours de consolidation des compétences sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4221-13-3

En cas d'avis défavorable, la commission peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.

Article R4221-13-3

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Avis de la commission et prolongation du parcours de consolidation des compétences pour les pharmaciens

Résumé Si la commission refuse l'autorisation, elle peut suggérer de prolonger la formation du pharmacien.

Les avis de la commission sont motivés.

En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.

Article D4221-13-4

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Publication des autorisations d'exercice des pharmaciens

Résumé Les permis de travail des pharmaciens étrangers sont affichés dans le Journal officiel.

Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.