JORF n°105 du 5 mai 2007

Sous-section 1 : Le conseil d'administration

Article 6

Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend trente membres :

1° Onze membres représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

g) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;

h) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;

i) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services.

2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;

3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;

4° Huit membres représentant les personnels gérés par le centre :

a) Cinq membres proposés par les cinq organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ;

b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ;

5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

Article 7

Les membres mentionnés au 4° de l'article 6 sont proposés, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, par les organisations syndicales dans l'ordre décroissant du nombre total des voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles les plus récentes. Ce nombre total est calculé en additionnant le nombre total de suffrages exprimés par chacun des corps qu'elles représentent, mentionnés au 4° de l'article 6, lors de ces élections. Pour les représentants mentionnés au a du 4°, l'élection professionnelle à prendre en compte pour ce calcul est celle de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.

Les membres mentionnés aux f à i du 1° et aux 2°, 3° et 5° de l'article 6 sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés à l'occasion de chaque élection professionnelle des personnels concernés. Ces désignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace. Toutefois, le remplacement du représentant titulaire prévu au 5° de l'article 6 est assuré par ses suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'ils remplacent.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux f à i du 1° et aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Deux suppléants sont désignés au titre du 5° de l'article 6. Il est pourvu au remplacement de ces deux suppléants lorsque le dernier d'entre eux cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.

Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.

Article 8

Le conseil d'administration délibère sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance passé avec l'Etat ;

2° bis Le budget et le compte financier ;

3° Le tableau des emplois de l'établissement ainsi que, sans préjudice des compétences du directeur général, définies notamment à l'article 15, dans la gestion de ces agents, sur les règles d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés à l'article 21 qui ne sont pas fixées par un texte législatif ou réglementaire ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

9° Les subventions accordées par l'établissement ;

10° Les redevances pour services rendus ;

11° Les participations à des groupements d'intérêt public ;

12° Les modalités générales d'accompagnement personnalisé des professionnels dans le cadre de la recherche d'affectation ou, le cas échéant, en dehors de ce cadre.

Article 9

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général, ou par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

Le directeur général du Centre national de gestion, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.

Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

Article 11

Le président fixe l'ordre du jour.

Les questions dont le ministre, le directeur général ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Les documents préparatoires relatifs aux questions figurant à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.

Le président peut, en cas d'urgence, convoquer les membres du conseil d'administration pour une séance extraordinaire, ou inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Dans ces cas, il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours francs avant la réunion du conseil.

Il est tenu un registre des délibérations.

Article 12

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou ayant donné procuration. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou ayant donné procuration. Le vote par procuration est admis. Un même membre en exercice ne peut disposer que d'une seule procuration.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 13

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 6°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la santé. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article 8 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2° bis sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.

Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.