Décret n°2007-704 du 4 mai 2007

Article 2

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exclusion de leur évaluation ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction placés en congé spécial ;

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des praticiens hospitaliers, personnels de direction, des directeurs des soins et directeurs des soins en surnombre ;

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

9° (Abrogé) ;

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction, les directeurs des soins et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels ;

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l'article 5 du code général de la fonction publique ; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ;

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;

18° La gestion, le secrétariat, la présidence des commissions d'autorisation d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du même code ;

19° La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie et la délivrance des autorisations d'exercice pour ces mêmes professions en application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique ;

21° La délivrance des autorisations d'exercice relevant des demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 6213-20 du code de la santé publique ;

22° La gestion des dossiers de demande d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4111-4 du code de la santé publique ;

23° La délivrance des autorisations d'exercice en application des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

24° L'affectation des candidats à l'autorisation d'exercice en application des articles R. 4111-6, R. 4111-7, R. 4111-1-1, R. 4111-18, D. 4111-30, R. 4111-40, R. 4221-1-2, R. 4221-1-3, R. 4221-13-3, R. 4221-13-6, D. 4221-14-3, R. 4221-14-8 du code de la santé publique, et des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publique Code général de la fonction publique Code de la santé publiqueart. L4111-2 Code de la santé publiqueart. L4111-4 Code de la santé publiqueart. L4221-12 Code de la santé publiqueart. L6143-7-2 Code de la santé publiqueart. R4111-18 Code de la santé publiqueart. D4221-14-3 Code de la santé publiqueart. D4111-30 Code de la santé publiqueart. L6213-2-1 Code de la santé publiqueart. R4221-13-6 Code de la santé publiqueart. R6213-20 Code de la santé publiqueart. L4111-1-2 Code de la santé publiqueart. L4221-1-1 Code de la santé publiqueart. R4111-1-1 Code de la santé publiqueart. R4111-6 Code de la santé publiqueart. R4111-7 Code de la santé publiqueart. R4111-40 Code de la santé publiqueart. R4221-13-3 Code de la santé publiqueart. R4221-14-8 Code général de la fonction publiqueart. L5 Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006art. 83

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 32

Le directeur général du centre national de gestion assure en

1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5du code général de la fonction publique, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction,

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

9° (Abrogé) ;

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l'article 5 du code général de la fonction publique; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ;

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens

18° La gestion, le secrétariat, la présidence des commissions d'autorisation

19° La définition des actions de formation des personnels de

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de

21° La délivrance des autorisations d'exercice relevant des demandes mentionnées

22° La gestion des dossiers de demande d'exercice et la

23° La délivrance des autorisations d'exercice en application des IV

24° L'affectation des candidats à l'autorisation d'exercice en application des

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du mercredi 26 mars 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-270 du 24 mars 2025art. 2

Le directeur général du centre national de gestion assure en

1° La nomination dans les corps des personnels de direction

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction,

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

(Abrogé);

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens

18° La gestion, le secrétariat, la présidence des commissions d'autorisation

19° La définition des actions de formation des personnels de

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de

21° La délivrance des autorisations d'exercice relevant des demandes mentionnées

22° La gestion des dossiers de demande d'exercice et la

23° La délivrance des autorisations d'exercice en application des IV

24° L'affectation des candidats à l'autorisation d'exercice en application des

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du samedi 6 juin 2020 au mardi 25 mars 2025

Modifié parDécret n°2020-672 du 3 juin 2020art. 15

Le directeur général du centre national de gestion assure en

1° La nomination dans les corps des personnels de direction

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction,

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

9° La mise en œuvre des contrats d'engagement de service

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens

18° La gestion,le secrétariat, la présidence des commissions d'autorisation d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du même code ;

19° La définition des actions de formation des personnels de

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie et la délivrance des autorisations d'exercice pour ces mêmes professions en application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique ;

21° La délivrance des autorisations d'exercice relevant des demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 6213-20 du code de la santé publique ;

22° La gestion des dossiers de demande d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4111-4 du code de la santé publique ;

23° La délivrance des autorisations d'exercice en application des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

24° L'affectation des candidats à l'autorisation d'exercice en application des articles R. 4111-6, R. 4111-7, R. 4111-1-1, R. 4111-18, D. 4111-30, R. 4111-40, R. 4221-1-2, R. 4221-1-3, R. 4221-13-3, R. 4221-13-6, D. 4221-14-3, R. 4221-14-8 du code de la santé publique, et des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du vendredi 20 mars 2020 au vendredi 5 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-268 du 17 mars 2020art. 2

Le directeur général du centre national de gestion assure en

1° La nomination dans les corps des personnels de direction

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction,

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

La mise en œuvre des contratsd'engagement de service public souscritsdans le cadre de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens

18° La gestion et le secrétariat des commissions d'autorisation d'exercice

19° La définition des actions de formation des personnels de

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du samedi 14 mars 2020 au jeudi 19 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-237 du 12 mars 2020art. 1

Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1° La nomination dans les corps des personnels de direction

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction,

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

9° Les missions d'engagement de service public souscrit par les

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens

18° La gestion et le secrétariat des commissions d'autorisation d'exercice

19° La définition des actions de formation des personnels de

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du samedi 25 novembre 2017 au vendredi 13 mars 2020

Modifié parDécret n°2017-1601 du 22 novembre 2017art. 5

Le directeur général du centre national de gestion assure, au

1° La nomination dans les corps des personnels de direction

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction,

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

9° Les missions d'engagement de service public souscrit par les

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens

18° La gestion et le secrétariat des commissions d'autorisation d'exercice

19° La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au vendredi 24 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-92 du 26 janvier 2017art. 1

Le directeur général du centre national de gestion assure, au

1° La nomination dans les corps des personnels de direction

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction,

(Abrogé);

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

9° Les missions d'engagement de service public souscrit par les

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens

18° La gestion et le secrétariat des commissions d'autorisation d'exercice

19° La définition des actions de formation des personnels de

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du samedi 19 septembre 2015 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015art. 4

Le directeur général du centre national de gestion assure, au

1° La nomination dans les corps des personnels de direction

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction,

5° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

9° Les missions d'engagement de service public souscrit par les

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens

18° La gestion et le secrétariat des commissions d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du même code ;

19° La définition des actions de formation des personnels de

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 18 septembre 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le directeur général du centre national de gestion assure, au

1° La nomination dans les corps des personnels de direction

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction,

5° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

9° Les missions d'engagement de service public souscrit par les

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens

18° La gestion et le secrétariat des commissions d'autorisation d'exercice

19° La définition des actions de formation des personnels de

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du jeudi 28 octobre 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-1272 du 25 octobre 2010art. 2

Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi quedes praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° del'

article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IVdu statut général des fonctionnaires, ainsi que le suivide l'évolution des emploiset des compétences les concernant ;

2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exclusion de leur évaluationainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;

5° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des établissements de santé ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction placés en congé spécial ;

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des praticiens hospitaliers, personnels de direction, des directeurs des soins et directeurs des soins en surnombre ;

L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

9° Les missions d'engagement de service public souscrit par les étudiants et les internes en médecine dans le cadre de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction, les directeurs des soins et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels ;

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ;

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;

18° La gestion et le secrétariat des commissions d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-3 du même code ;

19° La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du jeudi 15 novembre 2007 au mercredi 27 octobre 2010

Le directeur général du centre national de gestion assure, au

1° La nomination dans les corps des personnels de direction

article L. 6141-1 du code de la santé publique

et à l'

article L. 315-9 du code de l'action sociale et des

et de l'évaluation des personnels mentionnés à ces articles, ainsi

2° La nomination et les autres actes de gestion de

3° La gestion et la rémunération des personnels de direction

4° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des

5° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance

6° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

7° La tenue d'un système informatisé de gestion à des

8° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une

9° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives

10° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

11° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et

L. 4221-12

du code de la santé publique

, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination

12° La définition des actions de formation des personnels de

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 14 novembre 2007

Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées à l'

article L. 6141-1 du code de la santé publique

et à l'

article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles

et de l'évaluation des personnels mentionnés à ces articles, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° La gestion et la rémunération des personnels de direction et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;

4° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des établissements de santé ;

5° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction et des praticiens hospitaliers ;

6° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

7° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

8° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

9° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;

10° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

11° L'organisation des concours des personnels de direction, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les

articles L. 4111-2 du code de la santé publique

, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;

12° La définition des actions de formation des personnels de direction et des praticiens hospitaliers.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.