JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre V : Modification du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre

Article 47

Le 1° de l'article 6 du décret du 7 janvier 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 48

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés techniciens géomètres, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts remplissant les conditions suivantes :
« 1° Justifier à la date fixée ci-dessus de quinze années au moins de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée de service exigée ;
« 2° Etre titulaire de deux des prébrevets mentionnés à l'article 17.
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions ci-dessus. »

Article 49

Les trois premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7, à l'exception du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19.
« Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Article 50

L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon. »
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Intégrés dans le corps des agents administratifs des impôts. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « agents de constatation ou d'assiette » sont remplacés par les mots : « agents administratifs des impôts ».

Article 52

Après l'article 20 du même décret est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les fonctionnaires des corps de catégorie B ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des géomètres du cadastre.
« Le détachement intervient à équivalence de grade, sous réserve, pour accéder au grade de géomètre, de détenir les brevets de qualification prévus aux articles 15 et 17.
« Ils doivent accomplir le cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 11.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel et de tout ou partie des brevets de qualification correspondant aux qualifications déjà acquises.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel susvisé peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les fonctionnaires dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les agents sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. »