Article 3
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L'école est administrée par un conseil d'administration qui est assisté d'un conseil de la recherche et d'un conseil des études et est dirigée par un directeur.
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L'école est administrée par un conseil d'administration qui est assisté d'un conseil de la recherche et d'un conseil des études et est dirigée par un directeur.
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Le conseil d'administration est composé de vingt-cinq membres ainsi répartis :
1° Six représentants de l'Etat, dont :
― le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé des transports, membre de droit, ou son représentant ;
― un membre du conseil général de l'environnement et du développement durable, ou son représentant ;
― quatre directeurs d'administration centrale ou chefs de service à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, ou leurs représentants ;
2° Un représentant de la région Midi-Pyrénées désigné en son sein par le conseil régional ;
3° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
4° Un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile ;
6° Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche partenaire, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisi par le directeur de l'école ;
7° Sept membres élus :
― trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
― deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche ;
― deux représentants des élèves, dont un représentant des élèves non fonctionnaires de l'école et un représentant des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile.
Les représentants du personnel et des élèves peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
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Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Lorsqu'un membre cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer son mandat, il est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant son expiration. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de leur scolarité. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de désignation et, le cas échéant, d'élection des membres du conseil.
Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, parmi les membres du conseil.
En cas d'empêchement du président, le vice-président le supplée.
Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil sont gratuites.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le président est, en outre, tenu de le réunir à la demande soit du ministre chargé de l'aviation civile, soit de la moitié des membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Le conseil peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'ordre du jour est établi par le président.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
Les procès-verbaux des délibérations sont adressés au ministre chargé de l'aviation civile dans les quinze jours suivant la réunion.
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Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales relatives aux formations, aux activités de recherche et à l'action extérieure de l'école ;
2° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;
3° Le budget, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
4° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels propres à l'établissement ;
5 Le rapport annuel du directeur de l'école sur l'activité de l'établissement et sur son fonctionnement administratif et financier ;
6° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école, et des prestations complémentaires offertes aux élèves, ainsi que les dégrèvements ;
7° Les actions en justice et les transactions ;
8° Les emprunts ;
9° La participation à des associations, à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les conditions de fixation des prix de vente des prestations fournies par l'école ;
12° Les catégories de contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
13° Les remises de créance ;
14° Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles, les baux et locations, les autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels sur le domaine public, les conventions d'utilisation d'immeubles conclues en application de l'article 2-1 ;
Le conseil d'administration donne son avis sur toutes les questions pour lesquelles il est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Les délibérations mentionnées aux 8°, 9° et 14° de l'article 7 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'aviation civile n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
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Le directeur de l'école est nommé dans les conditions fixées par le décret susvisé du 2 août 1993.
Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, auquel il rend compte chaque année de sa gestion. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret.
En particulier :
1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et prépare le budget ;
4° Il conclut toute convention ou marché se rapportant aux missions de l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;
5° Il a autorité sur les personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et à toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il organise les activités de formation initiale, de perfectionnement et de recherche ;
7° Il est responsable de la discipline, du maintien de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il est habilité à signer les grades et diplômes sur proposition du jury d'école.
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Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général et un comité de direction.
Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du directeur de l'école.
Les membres du comité de direction sont désignés par le directeur, en tant que de besoin, parmi les responsables chargés des études, de la recherche, du développement, de la stratégie, des affaires internationales et de la communication.
Le directeur adjoint supplée le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaire général, ainsi qu'aux membres du comité de direction et aux responsables des services de l'école dans la limite de leurs attributions respectives.
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Le conseil de la recherche :
1° Propose au conseil d'administration les orientations de la politique scientifique de l'école ;
2° Evalue périodiquement les travaux réalisés dans les centres de recherche de l'école et dans ceux auxquels l'école est associée, le fonctionnement de ces centres et le déroulement des formations doctorales ;
3° Propose au conseil d'administration l'organisation des activités de recherche des laboratoires, les moyens à y affecter et la création ou la suppression des laboratoires ;
4° Propose les actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique ;
5° Est consulté sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école ou par le président du conseil d'administration.
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Le conseil de la recherche est composé de seize membres :
1° Six personnalités désignées par le ministre chargé de l'aviation civile, en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école, dont deux après avis du ministre chargé de la recherche ;
2° Deux personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration en raison de leur compétence en matière de recherche ;
3° Le directeur de l'école ;
4° Le responsable chargé de la recherche ;
5° Deux responsables de départements ou de laboratoires où sont conduits les travaux de recherche de l'école, désignés par le directeur ;
6° Trois représentants des personnels, dont deux chargés de fonctions de recherche ;
7° Un représentant des élèves ayant la qualité d'étudiant de troisième cycle.
Le règlement intérieur fixe les modalités de désignation des représentants des personnels et des élèves.
Le président est choisi par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnalités qu'il a désignées.
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Le conseil des études est consulté par le conseil d'administration sur :
1° L'organisation et les programmes des enseignements, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances et la sanction des études ;
2° L'organisation et les programmes de la formation au pilotage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
3° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers ;
4° La mise en œuvre des mesures de validation des acquis de l'expérience ;
5° Le projet de règlement de scolarité et ses modifications.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
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Le conseil des études comprend :
1° Le directeur ou son adjoint, le secrétaire général ou des responsables de l'école ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ;
4° Des représentants des élèves.
Le président est nommé par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de leur désignation sont fixés par le règlement intérieur de l'école. Le nombre total de membres du conseil des études ne peut toutefois pas excéder celui du conseil d'administration.
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Abrogé depuis le 2018-05-01 par [object Object]
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil de la recherche et du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
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