Créé le 1 mai 2007
Lorsque l'un des concours prévus à l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés sur un autre des concours prévus au même article.
Créé le 1 mai 2007
Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009
En vigueur du mardi 1 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieurs-élèves des mines à pourvoir par chacune des trois voies mentionnées à l'
article 5
et le nombre d'emplois d'ingénieurs des mines à pourvoir au titre du 2° de l'
article 4
.
Lorsque l'un des concours prévus à l'
article 5
n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés sur un autre des concours prévus au même article.