JORF n°100 du 28 avril 2007

Article 13

Article 13

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des mines.
Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après proposition du vice-président du Conseil général des mines et avis de la commission administrative paritaire.
L'intéressé est nommé dans le grade et à l'échelon qu'il détenait en position de détachement en conservant son ancienneté. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.


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Version 1

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des mines.

Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après proposition du vice-président du Conseil général des mines et avis de la commission administrative paritaire.

L'intéressé est nommé dans le grade et à l'échelon qu'il détenait en position de détachement en conservant son ancienneté. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.