Décret n°2007-616 du 27 avril 2007

Article 13

Créé le 1 mai 2007

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des mines.
Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après proposition du vice-président du Conseil général des mines et avis de la commission administrative paritaire.
L'intéressé est nommé dans le grade et à l'échelon qu'il détenait en position de détachement en conservant son ancienneté. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

Abrogé parDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009art. 36

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des mines.

Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après proposition du vice-président du Conseil général des mines et avis de la commission administrative paritaire.

L'intéressé est nommé dans le grade et à l'échelon qu'il détenait en position de détachement en conservant son ancienneté. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.