Décret n°2007-616 du 27 avril 2007

Article 4

Créé le 1 mai 2007

Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République.
Ils sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux ans à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
2° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par la voie d'un examen professionnel, organisé dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret, ouvert aux ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines ;
3° Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts au titre du 2° et dans la limite du nombre d'emplois demeurés vacants, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après sélection professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 9.

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Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

Abrogé parDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009art. 36

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009

Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République.

Ils sont recrutés :

1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'

article 5

et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux ans à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

2° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'

article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

, par la voie d'un examen professionnel, organisé dans les conditions fixées à l'

article 8

du présent décret, ouvert aux ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines ;

3° Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts au titre du 2° et dans la limite du nombre d'emplois demeurés vacants, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après sélection professionnelle, dans les conditions fixées à l'

article 9

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