Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 28 octobre 2007
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Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 28 octobre 2007
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Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 27 décembre 2009
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :
1° (Abrogé)
2 (Abrogé)
3° Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord, le cas échéant, du ou des ministres intéressés :
a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques ;
b) Le détachement, pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi dans lequel le détachement est prononcé ;
c) Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;
d) Le détachement auprès du ministre de la défense :
-des fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux armées ;
-des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles militaires ;
-des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget pour servir dans la trésorerie aux armées ;
e) Le détachement des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines) pour servir auprès des services ci-après :
-services techniques de la commune de Paris ;
-ports autonomes ;
f) Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat pour servir auprès d'un port autonome ;
g) Les détachements au titre des b) du 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 14° de l'article 14, autres que ceux mentionnés à l'article 17 du présent décret.
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Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 28 octobre 2007
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Créé le 20 juin 2008
I.-Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret, et sans préjudice des dispositions particulières applicables au détachement des membres de certains corps, la nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant.
II.-Le détachement prononcé en application du I prend effet à la date d'effet de la nomination.
Toutefois, si l'installation dans l'emploi est postérieure à la date d'effet de la nomination, le détachement prend effet à la date de l'installation.
1 version
2 cités
Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d'office et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.
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1 cité
Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
La proportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1° et au 2° de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée dans les statuts particuliers, en tenant compte :
1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou à la suite d'une intégration directe dans les conditions prévues par l'article 63 bis de la même loi ;
2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de celles prononçant l'intégration après détachement dans le corps intéressé.
Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
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3 cités
En vigueur depuis le vendredi 20 septembre 1985