Décret n°2007-616 du 27 avril 2007

Article 9

Créé le 1 mai 2007

L'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 4 s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines âgés, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie, de quarante-huit ans au moins, ayant accompli à cette même date au moins huit années de service en qualité d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées, après avis du Conseil général des mines, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Le comité de sélection complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

Abrogé parDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009art. 36

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009

L'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'

article 4

s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.

Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines âgés, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie, de quarante-huit ans au moins, ayant accompli à cette même date au moins huit années de service en qualité d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées, après avis du Conseil général des mines, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

Le comité de sélection complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.