Décret n°2007-616 du 27 avril 2007

Article 12

Créé le 1 mai 2007

Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires diplômés de l'Ecole polytechnique appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines.
Le détachement est prononcé dans le corps des ingénieurs des mines à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

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Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

Abrogé parDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009art. 36

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009

Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires diplômés de l'Ecole polytechnique appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines.

Le détachement est prononcé dans le corps des ingénieurs des mines à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.