JORF n°48 du 25 février 2007

Article 9

Article 9

Un comité ou une commission, constitué par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, par ses dirigeants, examine et rend un avis à ces organes sociaux ou dirigeants sur le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs mentionné à l'article 6, le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7, les éléments mentionnés à l'article 8, le rapport mentionné à l'article 12, et plus généralement toute question relative à l'application par l'exploitant des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement et du présent décret.

Le comité ou la commission mentionné au premier alinéa peut être constitué au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société contrôlant l'exploitant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 2015

Abrogé le vendredi 3 juillet 2020

Un comité ou une commission, constitué par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, par ses dirigeants, examine et rend un avis à ces organes sociaux ou dirigeants sur le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs mentionné à l'article 6, le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7, les éléments mentionnés à l'article 8, le rapport mentionné à l'article 12, et plus généralement toute question relative à l'application par l'exploitant des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement et du présent décret.

Le comité ou la commission mentionné au premier alinéa peut être constitué au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société contrôlant l'exploitant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

Un comité ou une commission, constitué par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, par ses dirigeants, examine et rend un avis à ces organes sociaux ou dirigeants sur le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs mentionné à l'article 6, le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7, les éléments mentionnés à l'article 8, le rapport mentionné à l'article 12, et plus généralement toute question relative à l'application par l'exploitant des dispositions de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et du présent décret.

Le comité ou la commission mentionné au premier alinéa peut être constitué au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société contrôlant l'exploitant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.