JORF n°48 du 25 février 2007

Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 3

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'épithésiste en application de l'article D. 4364-11 du code de la santé publique doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

Article 4

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

Article 5

L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 4364-11.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 6

La commission statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée.
Elle accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionné à l'article 5, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

Article 7

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 5 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 5 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

Article 8

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

II. - Règles de bonne pratique

Article 10

L'épithésiste doit respecter le libre choix de la personne pour son épithésiste.

Article 11

L'épithésiste est tenu au secret professionnel.

Article 12

L'épithésiste reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-14 accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée.
Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau ; ils comportent un fauteuil d'examen.
Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place.

Article 13

L'épithésiste exécute la prescription médicale.
Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du praticien prescripteur.
Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux.
Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicap(s) et pour lui fournir de façon adaptée à ses capacités toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.
Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.
Dans le cas où l'épithésiste ne serait pas en mesure de réaliser ou proposer l'appareil prescrit dans les délais prévus à l'article 19, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'il est libre d'avoir recours à un autre épithésiste.

Article 14

Les appareils délivrés par un épithésiste sont conformes aux normes en vigueur relatives aux matériaux et au produit final.

Article 15

La prise en charge de la personne nécessite que l'épithésiste assure, dans la mesure du possible, une présence de proximité et établisse :
- l'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques (la plastique et l'esthétique aidant l'acceptation psychologique du handicap), de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;
- l'examen de la personne en vue de l'appareillage.

Article 16

L'épithésiste est tenu d'informer la personne :
- sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ;
- sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;
- sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; l'épithésiste fournira à cette fin un devis à la personne ;
- sur les délais de délivrance de l'appareil ;
- sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;
- sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.

Article 17

L'épithésiste est tenu de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne comprenant :
- le dossier administratif comprenant, le cas échéant, la (les) date(s) de(s) intervention(s) chirurgicale(s), des moulages et de la livraison des prothèses, les photos ;
- le compte rendu de l'anamnèse ;
- le descriptif exhaustif de l'appareil comprenant les composants utilisés et les étapes de la fabrication de l'appareil, la qualité des résines souples, pigments utilisés et modes de fixation, le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées ainsi que le nom de l'intervenant ;
- le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.

Article 18

La réalisation de l'appareil par l'épithésiste comprend :
- les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'adaptation au personne ;
- les essayages et les modifications nécessaires ;
- la mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 19.

Article 19

Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'épithésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à un renouvellement sauf pour l'appareillage d'un enfant auquel cas le délai à respecter est de deux mois.
Ces délais sont suspendus lorsque l'assuré ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.

Article 20

Lors de la mise à disposition de l'appareil, l'épithésiste est tenu de fournir à la personne :
- un support écrit comportant les conseils de manipulation et de mise en place de l'appareil, une information sur l'entretien, sur les conditions d'utilisation de l'appareil et sur l'hygiène indispensable de la partie du visage sous-prothétique.
Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareillage. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.

Article 21

L'épithésiste doit s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.

Article 22

Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.