JORF n°37 du 13 février 2007

Article 2

Article 2

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1° Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
« a) Professeurs agrégés : quinze heures ;
« b) Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures ;
« 2° Laboratoires : attachés aux laboratoires : trente-six heures. ».


Historique des versions

Version 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :

« 1° Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :

« a) Professeurs agrégés : quinze heures ;

« b) Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures ;

« 2° Laboratoires : attachés aux laboratoires : trente-six heures. ».