JORF n°0279 du 1 décembre 2007

Chapitre III : Mise en oeuvre du plan

Article 10

Un comité responsable du plan est chargé de sa mise en oeuvre. Il est coprésidé par le préfet et le président du conseil départemental.
Il comprend au moins :
― un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat ;
― un représentant des établissements publics de coopération intercommunale ayant prescrit ou approuvé un programme local de l'habitat ;
― un maire ;
― un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
― un représentant des bailleurs publics ;
― un représentant des bailleurs privés ;
― un représentant des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
― un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Les membres du comité sont désignés par le préfet et le président du conseil départemental pour la durée du plan par un arrêté commun qui fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.
Le comité responsable peut déléguer tout ou partie de ses compétences prévues à l'article 11 à un comité technique permanent qui lui rend compte. Toutefois, ne peut pas être déléguée la décision de créer la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Le comité technique est composé des représentants du comité responsable du plan. Il peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé, ayant pour objet la mise en oeuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. En ce cas, les dispositions prévues à l'article 2 bis de ce décret s'appliquent.
Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an.
Son secrétariat est assuré par l'Etat ou le conseil départemental ou le cas échéant par le groupement d'intérêt public prévu par cet article.

Article 11

Le comité responsable du plan suit son élaboration, coordonne les instances locales, établit un bilan annuel d'exécution et contribue à l'évaluation du plan en cours. Il propose, le cas échéant, la révision du plan selon les dispositions de l'article 6.
a) En ce qui concerne le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan, il :
― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux ordonnances et jugements d'expulsion transmis au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 613-2-1 du même code.
b) En ce qui concerne la création et la mobilisation d'une offre supplémentaire et l'utilisation des logements existants, il définit les actions et évalue annuellement l'offre supplémentaire produite par type de logement et par territoire.
c) En ce qui concerne l'amélioration de la coordination des attributions, il :
― est destinataire des conventions prévues à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le représentant de l'Etat délègue aux maires ou à des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il dispose, sur le territoire de la commune ou de l'établissement, ainsi que des bilans élaborés par les délégataires sur l'exécution de ces conventions de délégation et donne un avis sur ces bilans ;
― est destinataire d'un bilan annuel élaboré par le préfet des attributions de logements effectuées dans l'exercice de ses droits à réservation au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation en application de l'article L. 441-2-3 du même code ;
― établit la liste des dispositifs d'accompagnement social mis en oeuvre dans le département dont le préfet informe par écrit les personnes auxquelles une proposition de logement ou d'hébergement a été adressée, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et définit les modalités de mise en oeuvre de cette disposition.
d) En ce qui concerne la prévention des expulsions locatives, il :
― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux assignations aux fins de constat de la résiliation du contrat de location notifiées au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif à la réalisation et à la transmission au juge ainsi qu'aux parties, avant l'audience, des enquêtes sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif dans les conditions prévues à l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée ;
― il s'assure du concours du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, et de celle des dispositifs de recherche de logement prévus à l'article 9-1, en vue du maintien dans le logement et du relogement des personnes menacées d'expulsion.
Il crée, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et évalue son action.
e) En ce qui concerne les besoins en logements et en aides à l'accès au logement des personnes hébergées, il :
― vérifie la cohérence du plan avec les besoins en logement des personnes hébergées dans les établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale du département, prévu à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
― vérifie que les besoins en logement des personnes hébergées sont pris en compte.
f) En ce qui concerne la lutte contre l'habitat indigne, il :
― met en place l'observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
― vérifie la cohérence des actions mises en oeuvre pour lutter contre l'habitat indigne avec les objectifs fixés par le plan.
g) En ce qui concerne les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan, il :
― donne un avis sur les projets de règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, ainsi que sur les projets de modification de ces règlements, avant adoption de ces projets par le département ou les communes ou leurs groupements responsables des fonds locaux ;
― émet un avis sur le bilan annuel d'activité du fonds de solidarité pour le logement présenté par le président du conseil départemental en application de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
― vérifie que le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, les fonds locaux concourent aux objectifs du plan et fait des propositions en la matière.
Sur la base des documents dont il est destinataire, le comité responsable du plan définit les orientations et actions à mener dans chacun de ces domaines et établit un bilan annuel de leur mise en oeuvre. Le préfet et le président du conseil départemental transmettent le bilan annuel d'exécution du plan aux instances mentionnées à l'article 4.

Article 12

La composition des instances locales prévues à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et désignées par le plan, est arrêtée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental.

Elles sont présidées par un représentant de l'Etat ou par un représentant du conseil départemental ou par un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque le périmètre de l'instance locale est celui de l'établissement public et qu'il a conclu une convention de délégation selon les modalités prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

Outre un représentant de l'Etat et un représentant du conseil départemental, elles comprennent les représentants des organismes compétents dans le périmètre de l'instance et notamment :

― le cas échéant, le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat ;

― au moins un maire ;

― un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;

― au moins un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;

― au moins un représentant des bailleurs publics ;

― un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

L'instance peut également comprendre le maire de la commune, ou son représentant, sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés.
Les instances locales procèdent sur les territoires concernés à l'identification des besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Elles ont pour objet de permettre sur ces territoires la mise en relation entre les besoins identifiés et l'offre de logements pour les personnes défavorisées visées par le plan.

A cet effet, elles sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement, ainsi que de la liste des personnes ou demandeurs pour lesquels doit être prévu ou proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et elles peuvent se voir confier notamment :

a) Par le préfet ou son délégataire, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l'exercice du droit de réservation des logements dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et au profit des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du même code, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces derniers demandeurs ;

b) Par le comité responsable du plan :

― la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris, si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en oeuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux ;

― le suivi des attributions des logements définis à l'article 9-1 et un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l'attribution de ces logements ;

― l'élaboration de solutions adaptées aux cas des ménages les plus en difficulté ;

― la mise en oeuvre de tout ou partie des missions de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;

c) Par le président du conseil départemental ou le responsable d'un fonds local, l'octroi des aides prévues par le fonds de solidarité pour le logement ou le fonds local ;

d) La mise en oeuvre d'actions complémentaires décidées sur le territoire concerné.

Article 13

En région Ile-de-France, la commission du comité régional de l'habitat prévue à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée assure la coordination et l'harmonisation des plans ainsi que leur évaluation régionale.
Cette commission comprend, outre les membres prévus à ce même article, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat et, au moins, un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.

Article 14

Les membres du comité responsable du plan, du comité technique et des instances locales du plan, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces comités et instances et les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter les données nominatives relatives aux personnes et familles dont les situations sont examinées par ces instances, sont tenus à une obligation de confidentialité.