Article 98
Traitement national
- Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie, en ce qui concerne les différentes mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires (1).
- Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
- Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre Partie.
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