Article 95
Portée
- Aux fins du présent chapitre, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service selon les modes suivants :
a) En provenance du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie (mode 1) ;
b) Sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre Partie (mode 2) ;
c) Par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie (mode 3) ;
d) Par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre Partie (mode 4). - Le présent chapitre s'applique au commerce de tous les services, à l'exception :
a) Des services financiers, qui relèvent du chapitre II ;
b) Des services audiovisuels ;
c) Du cabotage maritime ; ainsi que
d) Des services de transport aérien, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que :
i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service ;
ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien ; ainsi que
iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR). - Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme imposant une obligation en matière de marchés publics, qui relèvent du titre IV de la présente Partie.
- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les Parties. Les Parties réexaminent la question des disciplines applicables aux subventions liées au commerce de services dans le cadre de la révision du présent chapitre, comme le prévoit l'article 100, afin d'y intégrer les disciplines convenues dans le cadre de l'article XV du GATS.
- La présente section 1 s'applique aux services de transport maritime international et de télécommunications régis par les dispositions visées aux sections 2 et 3.
Article 96
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « Mesure » toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme ;
b) « Mesure adoptée ou maintenue par une Partie » les mesures prises par :
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ; ainsi que
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux ;
c) « Fournisseur de services » toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit un service ;
d) « Présence commerciale » tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris par :
i) la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,
Sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service ;
e) « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
f) « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili ;
Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Chili ;
g) « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives.
Article 97
Accès au marché
- En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture visés à l'article 95, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées à l'article 99.
- Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit :
a) Limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
b) Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
c) Limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (1) ;
d) Limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
e) Mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services de l'autre Partie peut fournir un service ; ainsi que
f) Limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
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