Article 105
Transparence
Chaque Partie répond rapidement à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre Partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international entrant dans le présent chapitre ou le concernant. Le point de contact visé à l'article 190 fournit, sur demande, des renseignements spécifiques sur ces différentes questions aux fournisseurs de services de l'autre Partie qui en font la demande. Les points de contact n'ont pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.
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