JORF n°33 du 8 février 2007

Article 99
Liste d'engagements spécifiques

  1. Les engagements spécifiques contractés par chaque Partie en vertu des articles 97 et 98 sont définis dans la liste figurant à l'annexe VII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise :
    a) Les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ;
    b) Les conditions et restrictions concernant le traitement national ;
    c) Les accords relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe 3 ;
    d) S'il y a lieu, le délai de mise en oeuvre de tels engagements et la date de leur entrée en vigueur.
  2. Les mesures incompatibles avec les deux articles 97 et 98 sont inscrites dans la colonne relative à l'article 97. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 98.
  3. Si une Partie contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures touchant au commerce de services qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'établir une liste conformément aux articles 97 et 98, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre d'engagements additionnels.

Article 100

  1. Les Parties réexaminent le présent chapitre trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord afin d'approfondir encore la libéralisation et de réduire ou d'éliminer les restrictions restantes sur une base mutuellement favorable et assurant un équilibre global des droits et obligations.
  2. Le comité d'association examine le fonctionnement du présent chapitre tous les trois ans après le réexamen visé au paragraphe 1 et présente des propositions appropriées au conseil d'association.

Article 101
Circulation des personnes physiques

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties réexaminent les règles et les conditions applicables à la circulation des personnes physiques (mode 4) afin d'en renforcer la libéralisation. Ce réexamen peut aussi consister à réviser la définition de personne physique prévue par l'article 96, point g).

Article 102
Réglementation intérieure

  1. Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements inscrits dans sa liste, et pour que les mesures ayant trait aux conditions et aux procédures de licence et de certification de fournisseurs de services de l'autre Partie ne constituent pas un obstacle inutile au commerce, la Partie concernée veille à ce que ces mesures :
    a) Soient basées sur des critères objectifs et transparents, telles la compétence et la capacité d'offrir le service en question ;
    b) N'aient pas d'effet commercial plus restrictif que nécessaire pour réaliser un objectif légitime en matière de politique commerciale ;
    c) Ne constituent pas une limitation déguisée de la fourniture d'un service.
  2. Les disciplines visées au paragraphe 1 peuvent être réexaminées dans le cadre de la procédure de l'article 100 pour tenir compte des disciplines convenues en vertu de l'article VI du GATS, afin de les intégrer dans le présent accord.
  3. Si une Partie reconnaît, unilatéralement ou par accord, les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire d'un pays tiers, elle donne comme il convient à l'autre Partie l'occasion de démontrer que les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire de l'autre Partie devraient aussi être reconnus, ou bien de conclure un accord ou de convenir de modalités d'effet comparable.
  4. Les Parties se consultent périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer les dernières restrictions en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.

Article 103
Reconnaissance mutuelle

  1. Chacune des Parties veille à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant de l'autre Partie, ses autorités compétentes :
    a) Lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en informent le demandeur ; ou
    b) Si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.
  2. Les Parties encouragent les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à émettre des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour permettre aux fournisseurs de services de respecter intégralement ou partiellement les critères appliqués par chaque Partie en ce qui concerne l'autorisation, l'obtention de licences, l'exercice et la certification des fournisseurs de services et, en particulier, de services professionnels.
  3. Le comité d'association décide, dans un délai raisonnable et compte tenu du niveau de correspondance des réglementations respectives, si une recommandation visée au paragraphe 2 est compatible avec le présent chapitre. Si tel est le cas, cette recommandation est mise en oeuvre par le biais d'un accord de reconnaissance mutuelle des exigences, qualifications, licences et autres réglementations à négocier par les autorités compétentes.
  4. Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions y relatives de l'accord de l'OMC et, en particulier, à l'article VII du GATS.
  5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties encourage les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie de l'autorisation temporaire d'exercer.
  6. Le comité d'association examine périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre du présent article.

Article 104
Commerce électronique (1)

Les Parties, reconnaissant que l'utilisation de moyens électroniques accroît les possibilités d'échanges dans de nombreux secteurs, conviennent d'encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en collaborant aux questions d'accès au marché et de réglementation soulevées par le commerce électronique.


Historique des versions

Version 1

Article 99

Liste d'engagements spécifiques

1. Les engagements spécifiques contractés par chaque Partie en vertu des articles 97 et 98 sont définis dans la liste figurant à l'annexe VII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise :

a) Les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ;

b) Les conditions et restrictions concernant le traitement national ;

c) Les accords relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe 3 ;

d) S'il y a lieu, le délai de mise en oeuvre de tels engagements et la date de leur entrée en vigueur.

2. Les mesures incompatibles avec les deux articles 97 et 98 sont inscrites dans la colonne relative à l'article 97. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 98.

3. Si une Partie contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures touchant au commerce de services qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'établir une liste conformément aux articles 97 et 98, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre d'engagements additionnels.

Article 100

1. Les Parties réexaminent le présent chapitre trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord afin d'approfondir encore la libéralisation et de réduire ou d'éliminer les restrictions restantes sur une base mutuellement favorable et assurant un équilibre global des droits et obligations.

2. Le comité d'association examine le fonctionnement du présent chapitre tous les trois ans après le réexamen visé au paragraphe 1 et présente des propositions appropriées au conseil d'association.

Article 101

Circulation des personnes physiques

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties réexaminent les règles et les conditions applicables à la circulation des personnes physiques (mode 4) afin d'en renforcer la libéralisation. Ce réexamen peut aussi consister à réviser la définition de personne physique prévue par l'article 96, point g).

Article 102

Réglementation intérieure

1. Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements inscrits dans sa liste, et pour que les mesures ayant trait aux conditions et aux procédures de licence et de certification de fournisseurs de services de l'autre Partie ne constituent pas un obstacle inutile au commerce, la Partie concernée veille à ce que ces mesures :

a) Soient basées sur des critères objectifs et transparents, telles la compétence et la capacité d'offrir le service en question ;

b) N'aient pas d'effet commercial plus restrictif que nécessaire pour réaliser un objectif légitime en matière de politique commerciale ;

c) Ne constituent pas une limitation déguisée de la fourniture d'un service.

2. Les disciplines visées au paragraphe 1 peuvent être réexaminées dans le cadre de la procédure de l'article 100 pour tenir compte des disciplines convenues en vertu de l'article VI du GATS, afin de les intégrer dans le présent accord.

3. Si une Partie reconnaît, unilatéralement ou par accord, les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire d'un pays tiers, elle donne comme il convient à l'autre Partie l'occasion de démontrer que les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire de l'autre Partie devraient aussi être reconnus, ou bien de conclure un accord ou de convenir de modalités d'effet comparable.

4. Les Parties se consultent périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer les dernières restrictions en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.

Article 103

Reconnaissance mutuelle

1. Chacune des Parties veille à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant de l'autre Partie, ses autorités compétentes :

a) Lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en informent le demandeur ; ou

b) Si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.

2. Les Parties encouragent les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à émettre des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour permettre aux fournisseurs de services de respecter intégralement ou partiellement les critères appliqués par chaque Partie en ce qui concerne l'autorisation, l'obtention de licences, l'exercice et la certification des fournisseurs de services et, en particulier, de services professionnels.

3. Le comité d'association décide, dans un délai raisonnable et compte tenu du niveau de correspondance des réglementations respectives, si une recommandation visée au paragraphe 2 est compatible avec le présent chapitre. Si tel est le cas, cette recommandation est mise en oeuvre par le biais d'un accord de reconnaissance mutuelle des exigences, qualifications, licences et autres réglementations à négocier par les autorités compétentes.

4. Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions y relatives de l'accord de l'OMC et, en particulier, à l'article VII du GATS.

5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties encourage les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie de l'autorisation temporaire d'exercer.

6. Le comité d'association examine périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre du présent article.

Article 104

Commerce électronique (1)

Les Parties, reconnaissant que l'utilisation de moyens électroniques accroît les possibilités d'échanges dans de nombreux secteurs, conviennent d'encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en collaborant aux questions d'accès au marché et de réglementation soulevées par le commerce électronique.