JORF n°235 du 10 octobre 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 12

Les administrateurs de la ville de Paris satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret du 16 juillet 2004 susvisé dans les conditions fixées par ledit décret.
Toutefois, les administrateurs de la ville de Paris astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel ou au cabinet du maire de Paris ; de même, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès des établissements publics relevant de la commune ou du département de Paris.

Article 13

Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur de la ville de Paris les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont détachés dans les emplois d'administrateur de la ville de Paris à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils concourent, pour les promotions de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs de la ville de Paris dans les conditions prévues par les articles 10 et 11.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs de la ville de Paris en application des alinéas ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la ville de Paris.

Article 14

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de sa date de publication, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris prévues à l'article 7.

Article 15

Le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 17

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.