JORF n°235 du 10 octobre 2007

TITRE III : AVANCEMENT

Article 10

Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
- six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris ;
- un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
- un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
- deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur de la ville de Paris hors classe ;
- trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.

Article 11

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la ville de Paris ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 13.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.