Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007

TITRE III : AVANCEMENT

Abrogé1 septembre 2025

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 août 2025

I. – La durée du temps dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Administrateur général
Echelon spécial -
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 3 ans
Administrateur hors classe

8e échelon

-
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Administrateur

10e échelon

-
9e échelon 3 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 1 an et 6 mois
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 6 mois

II. – Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite de 15 % des effectifs de ce grade, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé pour lequel

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 août 2025

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la ville de Paris ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris dans la limite de trois ans.

Créé le 25 janvier 2015 · En vigueur du 30 octobre 2017 au 31 août 2025

I. – Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes et dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du service public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.

II. – Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les fonctions ou catégories de fonctions concernées sont les suivantes :

1° Fonctions de chargé de mission auprès d'un directeur général ou d'un directeur, de responsable d'une entité comportant plusieurs bureaux, au sein des administrations parisiennes ;

2° Catégories de fonctions ou fonctions dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;

3° Fonctions permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs de la ville de Paris.

Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 11-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Créé le 25 janvier 2015 · En vigueur du 30 octobre 2017 au 31 août 2025

I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 11-1 occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Créé le 25 janvier 2015

Le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage égal à 20 % de l'effectif du corps des administrateurs de la ville de Paris considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au dimanche 31 août 2025

TITRE III : AVANCEMENT
Article 10
Article 11
Article 11-1
Article 11-2
Article 11-3