Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007

Article 13

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur du 30 octobre 2017 au 31 août 2025

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs de la Ville de Paris peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs du présent corps dans les conditions prévues par les articles 10, 11 et 11-1.

Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 octobre 2017 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2017-1503 du 27 octobre 2017art. 11

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au dimanche 29 octobre 2017