JORF n°232 du 6 octobre 2007

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 13

Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les départements volontaires sont autorisés à modifier le rythme de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion en vue de rendre les revenus des intéressés plus prévisibles en cas d'accès à l'emploi. A cette fin, ils peuvent déroger aux dispositions de la première phrase de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à celles de l'article R. 262-38 du même code.

Seuls les départements participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des dispositions du présent article. La modification du rythme de liquidation de l'allocation ne peut concerner que les personnes participant à cette expérimentation.

Les départements mentionnés au I de l'article 21 doivent préciser dans le complément de dossier mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.

Les départements mentionnés au II de l'article 21 doivent préciser dans le dossier de candidature mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.

Article 14

Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires des prestations mentionnées au II de l'article 20 et au 1° du I de l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, ainsi qu'au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3 du code de l'action sociale et des familles. Les périodes d'attribution desdites prestations sont alors déduites de la durée maximum de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 262-10 du même code.

Article 15

Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut mettre fin au droit au revenu minimum d'insertion des bénéficiaires mentionnés à l'article 19 de la loi susvisée et au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.