Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007, et notamment son annexe 6 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son annexe III ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 410-1 à L. 410-6 et L. 421-1 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 19 juin 2007,
Arrête :
Article 1
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Le certificat de formation à la sécurité sanctionne un ensemble de connaissances de base théoriques et pratiques requises des membres d'équipage autres que les membres d'équipage de conduite pour exercer la fonction sécurité à bord d'un aéronef, dont la fonction de membre d'équipage de cabine dans le transport aérien public au sens du paragraphe OPS 1.988 de l'annexe III, relative aux règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par aéronef, du règlement (CEE) n° 3922/91 susvisé.
Article 2
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Pour obtenir le certificat de formation à la sécurité, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- avoir suivi une formation initiale à la sécurité dans un organisme agréé à cet effet ;
- avoir satisfait à un examen dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Le certificat de formation à la sécurité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 4
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Le programme de la formation initiale à la sécurité est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ce programme doit être conforme au contenu fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Article 6
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Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique et pratique de l'examen prévue à l'article 5, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation attestant qu'il a suivi de manière complète et satisfaisante la partie correspondante de la formation initiale à la sécurité.
Article 7
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Le certificat de formation à la sécurité est définitivement acquis à son titulaire.
Article 11
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A compter du 16 juillet 2008, les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve pratique de l'examen pour l'obtention du certificat de sécurité sauvetage et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité sous réserve d'effectuer un complément de formation portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire est dispensée par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté, qui délivre à chaque stagiaire une attestation de formation en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité.
Article 12
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A compter du 16 juillet 2008, les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du certificat de sécurité sauvetage et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité dans les conditions suivantes :
a) Effectuer dans un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté :
- la partie théorique relative aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers),
- la partie théorique de la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage),
- la partie pratique de la formation initiale à la sécurité du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ;
b) Réussir l'épreuve pratique du certificat de formation à la sécurité prévue au présent arrêté.
L'organisme de formation qui a dispensé la formation du paragraphe a ci-dessus délivre au stagiaire une attestation de formation en vue de se présenter à l'épreuve pratique de l'examen pour la délivrance du certificat de formation à la sécurité.
Article 13
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Les certificats ou attestations de formation à la sécurité délivrés dans les conditions prévues à la sous-partie O « Equipage de cabine » de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 susvisé sont reconnus équivalents au certificat de formation à la sécurité délivré en application du présent arrêté.