JORF n°27 du 1 février 2007

Article 5

Article 5

La prise en charge partielle de primes représente au maximum, dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :

I. - Cas général : 35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable.

II. - Contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article R.* 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans : 40 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

La prise en charge partielle de primes représente au maximum, dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :

I. - Cas général : 35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable.

II. - Contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article R.* 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans : 40 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable.