Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite et modifié par le décret n° 2003-764 du 1er août 2003 ;
Vu la convention conclue le 10 juin 2003 sur le fondement de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Monte-Carlo, notamment son article 4-2-1 ;
Vu la convention conclue le 28 juillet 2004 sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Monte-Carlo, notamment son article 4-2-1 ;
Considérant que, conformément à l'article 5-3 de la convention du 28 juillet 2004 susvisée, celle-ci devient caduque le 31 mars 2005, date à laquelle le service a commencé à être diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 3-2-2 de la convention du 10 juin 2003 susvisée l'éditeur devait consacrer au moins 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et compenser la différence éventuelle entre ce taux et 16 % par des investissements dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes telles que définies à l'article 12 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 ;
Considérant que, conformément au II de l'article 3-2-2 de la convention du 28 juillet 2004 susvisée, l'éditeur devait consacrer en 2005 au moins 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et compenser la différence éventuelle entre ce taux et 13,6 % par des investissements dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes telles que définies à l'article 12 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 ;
Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Télé Monte-Carlo pour l'exercice 2005 que la part d'investissement dédiée à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française s'est élevée à 2,116 MEUR, soit 11,4 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ;
Considérant que cette proportion n'est ni conforme à l'article 3-2-2 de la convention du 10 juin 2003 susvisée ni à l'article 3-2-2 de la convention du 28 juillet 2004 susvisée ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 3-2-2 de la convention du 10 juin 2003 susvisée l'éditeur devait consacrer, en 2005, au moins 25 % de l'obligation de production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 3-2-2 de la convention du 28 juillet 2004 susvisée l'éditeur devait consacrer au moins 15 % de l'obligation de production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 ;
Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Télé Monte-Carlo pour l'exercice 2005 que la part d'investissement dédiée à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites s'est élevée à 0,212 MEUR, soit 8,8 % de l'obligation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Télé Monte-Carlo n'a pas respecté ses obligations de production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française telles que fixées dans la convention du 10 juin 2003 susvisée ou dans celle du 28 juillet 2004 susvisée et n'a pas respecté son engagement de production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites telles que fixées dans la convention du 10 juin 2003 susvisée ou dans celle du 28 juillet 2004 susvisée,
Décide :