JORF n°199 du 29 août 2007

Article 6

Article 6

Lorsqu'un organisme public a procédé à la rétribution d'un comptable commis d'office, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable défaillant est mise en jeu dans les conditions définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et par le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisés.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 août 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Lorsqu'un organisme public a procédé à la rétribution d'un comptable commis d'office, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable défaillant est mise en jeu dans les conditions définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et par le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisés.