JORF n°196 du 25 août 2007

TITRE Ier : MISSION, STATUT ET ORGANISATION

Article 1

I. - Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers créé en application de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée a pour mission d'organiser, de développer et de promouvoir la formation de ces chefs d'entreprises ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux et de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus des organisations professionnelles. Il participe au financement de cette formation.
II. - Ce fonds est constitué sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.
III. - Le fonds est habilité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle après vérification de la conformité de son statut et de son règlement intérieur aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de modification de ce statut ou de ce règlement une nouvelle habilitation est requise.

Article 2

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds d'assurance formation est informé et appelé à faire valoir ses observations.
L'arrêté mettant fin à l'habilitation est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 3

L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat.

Article 4

Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, nommé par le conseil d'administration.

Article 5

Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret dans le respect des conditions fixées par les articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds.
Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en oeuvre.
Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret relatives aux besoins et aux moyens de formation.

Article 6

Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres, ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.
Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité inscrits au répertoire des métiers ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.

Article 7

Nul ne peut exercer une fonction de salarié du fonds s'il est administrateur ou exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.
Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.

Article 8

Le directeur général peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée.

Article 9

Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application du livre IX du code du travail. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.
Chaque année, le fonds fixe et rend publique la liste de ses priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions qu'il finance. L'information des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sur la nature des actions financées par le fonds est assurée en coordination avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.