Abrogé par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 5
Créé le 1 janvier 2008
Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.