JORF n°178 du 3 août 2007

Chapitre III : Principes généraux

Article 5

I. - Tout bâtiment ou établissement flottant, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures mentionnées à l'article 3, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent décret ou d'un titre équivalent mentionné au premier alinéa de l'article 14 ou à l'article 15.
II. - Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques définies notamment par arrêtés du ministre chargé des transports sont respectées.
III. - S'agissant des bateaux ou des établissements flottants recevant du public, l'application du présent décret ne dispense pas de l'application des dispositions du décret du 9 janvier 1990 susvisé.

Article 6

Pour l'application du présent décret, l'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article 7

Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
3° Les engins flottants ;
4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bâtiments visés aux trois alinéas précédents ;
5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.

Article 8

I. - Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
1° Les bâtiments mentionnés à l'article 7 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de la Communauté européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Les bâtiments ne relevant pas du champ d'application de l'article 7 du présent décret, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
II. - Le propriétaire d'un bâtiment relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.

Article 9

Pour les établissements flottants, le titre de navigation est appelé certificat d'établissement flottant.