JORF n°178 du 3 août 2007

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR

Article 2

La conduite des bateaux de plaisance à moteur répondant à la définition figurant à l'article 1er est subordonnée, lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts, à la possession du permis de conduire des bateaux de plaisance qui comporte les options et extensions suivantes :
a) En eaux maritimes :
- soit l'option « côtière », pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;
- soit l'extension « hauturière », pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.
En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis ;
b) En eaux intérieures :
- soit l'option « eaux intérieures », pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres ;
- soit l'extension « grande plaisance eaux intérieures » pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres.
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau.

Article 3

L'âge minimum requis pour l'obtention du permis cité à l'article 2 est de seize ans, à l'exception de l'extension « grande plaisance eaux intérieures », pour laquelle l'âge requis est de dix-huit ans.
Toutefois, dès l'âge de quatorze ans et jusqu'à seize ans, les personnes appartenant à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent conduire de jour un bateau de plaisance de moins de 20 mètres dans le cadre des activités proposées par cet organisme, dans des conditions, notamment d'encadrement et de surveillance, fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Article 4

Le permis de conduire des bateaux de plaisance est délivré aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant une ou des épreuves théoriques et dont la formation pratique a été effectuée et validée par des établissements agréés selon les dispositions de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.
Le permis de conduire des bateaux de plaisance est délivré par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la candidature a son siège. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Les examinateurs et les personnes chargées de la surveillance des épreuves sont choisis parmi les agents publics qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou parmi des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en matière de navigation.

Article 5

Le permis mentionné à l'article 2 peut être délivré avec exemption partielle ou totale de l'examen préalable aux personnes exerçant une fonction ou possédant une qualification qui garantit un niveau suffisant de connaissances théoriques et pratiques en matière de navigation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Article 6

Le permis de conduire mentionné à l'article 2 du présent décret ainsi que les titres antérieurement en vigueur de conduite des navires ou des bateaux de plaisance à moteur, sous quelque régime qu'ils aient été délivrés, peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la circulation en eaux maritimes ou en eaux intérieures ainsi qu'en cas de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants.
En eaux maritimes, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée. En eaux intérieures, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.
Le retrait temporaire, d'une durée maximum d'une année, et le retrait définitif sont prononcés, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, par l'autorité administrative dont dépend le service instructeur mentionné à l'article 4 dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le retrait peut intervenir avant que le titulaire ait été entendu, pour une période de huit jours, durant laquelle l'intéressé doit être entendu. La personne qui a fait l'objet d'un retrait définitif de permis de conduire n'est admise à en solliciter un nouveau qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ce retrait.

Article 7

En eaux maritimes, les conducteurs de navires de plaisance à moteur qui ne détiennent pas de permis de conduire français peuvent se voir interdire temporairement ou définitivement de pratiquer la navigation à partir de ports français ou dans les eaux territoriales françaises en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la navigation maritime, de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre leur propre sécurité, celle de leurs passagers ou celle de tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants. Ces manquements sont constatés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6.
La procédure applicable aux mesures d'interdiction est celle prévue par le troisième alinéa de l'article 6. En outre, ces mesures sont communiquées pour information à l'ensemble des directeurs départementaux des affaires maritimes.

Article 8

Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe :
a) Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen ;
b) La nature des épreuves, les programmes de formation et l'organisation des examens ;
c) Les modalités et les conditions de désignation des examinateurs et personnes chargées de la surveillance des épreuves ;
d) La liste des fonctions et qualifications permettant l'obtention du permis de conduire selon les dispositions de l'article 5 ;
e) Les conditions dans lesquelles les permis de conduire étrangers sont reconnus équivalents aux permis français ou peuvent permettre leur délivrance par équivalence ;
f) Les conditions autorisant la conduite entre quatorze ans et seize ans par les personnes appartenant à l'un des organismes cités au deuxième alinéa de l'article 3.

Article 9

Les personnes âgées d'au moins seize ans peuvent conduire durant une année un bateau de plaisance à moteur en eaux maritimes ou en eaux intérieures sans permis, à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au moins trois ans de l'un des permis de conduire ou titres de conduite délivrés suivant les réglementations antérieures ou les dispositions du présent décret.
Cette conduite est autorisée dans les limites du titre de l'accompagnateur.
La conduite accompagnée doit être précédée d'une déclaration, valable un an, de l'accompagnateur à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du permis normalement requis. Son modèle est fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Article 10

La pratique de l'initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et celle, à bord de ces mêmes véhicules, de la randonnée encadrée par un moniteur diplômé, pour les personnes âgées de plus de seize ans et non titulaires d'un titre de conduite, peuvent s'effectuer en eaux maritimes et en eaux intérieures selon des dispositions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Article 11

Sur les voies et plans d'eau intérieurs, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche de plaisance nolisé est dispensé du permis de conduire des bateaux de plaisance lorsqu'il est muni d'une attestation de conduite d'un coche de plaisance délivrée selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé des transports.

Article 12

Les titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur délivrés selon les réglementations antérieures et l'option « côtière » ou l'extension « hauturière » délivrées selon les dispositions du présent décret valent l'option « eaux intérieures » pour la conduite des bateaux de plaisance sur les lacs et plans d'eaux fermés.

Article 13

I. - Les titres de conduite permettant la conduite en eaux maritimes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.
Les détenteurs d'un permis mer côtier peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 milles d'un abri.
Les détenteurs du permis A peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 milles d'un abri ou 5 milles de la côte.
Les détenteurs du permis A ou du permis mer côtier peuvent obtenir l'extension « hauturière » sous réserve de passer avec succès une épreuve spécifique dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
Les détenteurs d'une carte mer peuvent piloter en eaux maritimes, de jour, un bateau de plaisance à moteur d'une puissance inférieure ou égale à 37 kilowatts jusqu'à 6 milles d'un abri. Pour les détenteurs d'une carte mer dite « spéciale », cette conduite peut être nocturne. Les détenteurs d'une carte mer peuvent obtenir l'option « côtière » sous réserve de passer avec succès une épreuve théorique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
II. - Les certificats de capacité de catégories C, S et PP délivrés en vertu du décret du 23 juillet 1991 susvisé ainsi que les titres délivrés antérieurement et reconnus équivalents à ces titres pour la conduite en eaux intérieures par ce même décret demeurent valables. Les détenteurs d'un certificat de catégorie C peuvent obtenir l'option « eaux intérieures » sous réserve d'avoir effectué la formation pratique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
Le certificat de capacité de catégorie S est considéré comme équivalent à l'option « eaux intérieures ». Les détenteurs de ce certificat peuvent obtenir l'extension « grande plaisance eaux intérieures » sous réserve d'avoir effectué la formation pratique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
Le certificat de capacité de catégorie PP, délivré en vertu du décret du 23 juillet 1991 susvisé, est considéré comme équivalent à l'extension « grande plaisance eaux intérieures ».
Les personnes pouvant justifier à la date d'entrée en vigueur du présent décret de la conduite en eaux intérieures d'un bateau de plaisance de plus de 4,5 kilowatts et faiblement motorisé au sens de la définition de l'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé peuvent, dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du présent décret, demander la délivrance sans examen de l'option « eaux intérieures » définie à l'article 2.
Les loueurs professionnels proposant à la location en eaux intérieures des bateaux de plaisance de moins de 5 mètres non habitables au sens de la définition de l'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé et faiblement motorisés selon le taux défini par ce même article peuvent continuer à louer ces embarcations jusqu'au 31 décembre 2011 sans que le permis de conduire soit exigible pour le pilote. Cette disposition ne s'applique qu'aux embarcations exploitées par le loueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 14

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires d'un permis « eaux intérieures », de l'extension « grande plaisance eaux intérieures » ainsi que des certificats de capacité de catégories S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance conformément aux recommandations de la résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.

Article 15

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de conduire un bateau de plaisance à moteur :
a) Sans être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance visé à l'article 2 ou malgré le retrait de celui-ci, dans les cas autres que ceux régis par les articles 14 et 16 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ;
b) Sans respecter les conditions relatives aux âges fixées par l'article 3 ;
c) En méconnaissance des dispositions des arrêtés pris en application des e et f de l'article 8 ;
d) En violation d'une interdiction de navigation décidée en application de l'article 7.

Article 16

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'accompagner un conducteur dispensé de permis de conduire sans être titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire conformément à l'article 9.

Article 17

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de pratiquer la conduite accompagnée sans avoir fait la déclaration auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 9.

Article 18

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.

Article 19

Le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur et les dispositions spécifiques relatives aux titres de conduite des bateaux de plaisance figurant dans le décret du 23 juillet 1991 susvisé sont abrogés.

Article 20

Le décret du 23 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
a) Le 2° de l'article 1er est ainsi rédigé :
« 2° Par "bateaux à passagers, un bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ; » ;
b) Le 3° de l'article 1er est abrogé ;
c) L'article 10 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. » ;
d) Les articles 7 à 8-4 et 14 à 18-1, le sixième alinéa de l'article 20 et l'article 25 sont abrogés.

Article 21

Les dispositions des articles 2 à 20 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.