JORF n°178 du 3 août 2007

Section 5 : Equivalences

Article 14

Un bâtiment muni d'un titre de navigation délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur les eaux intérieures nationales.
Toutefois, il est muni d'un certificat communautaire supplémentaire :
1° Pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2, compte tenu des prescriptions techniques complémentaires prévues au I de l'article 13 ;
2° Pour bénéficier des allègements techniques prévus au II de l'article 13 sur les eaux intérieures des zones 3 et 4.
Le certificat communautaire supplémentaire est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.

Article 15

En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre la Communauté européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bâtiments d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.

Article 16

L'autorité compétente peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent décret ou à ses arrêtés d'application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 17

L'autorité compétente peut admettre pour un bâtiment l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de la directive 2006/87/CE.