JORF n°178 du 3 août 2007

Article 7

Article 7

Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
3° Les engins flottants ;
4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bâtiments visés aux trois alinéas précédents ;
5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.


Historique des versions

Version 1

Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :

1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;

2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

3° Les engins flottants ;

4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bâtiments visés aux trois alinéas précédents ;

5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.