JORF n°173 du 28 juillet 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 5

Les attachés d'administration centrale, et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe des services du Premier ministre sont intégrés dans le corps des attachés d'administration et sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Les services accomplis par ces agents dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.

Article 6

Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études documentaires principaux de 1re et de 2e classe du secrétariat général du Gouvernement sont intégrés dans le corps des attachés d'administration des services du Premier ministre et sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Les services accomplis par les intéressés dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.

Article 7

Les fonctionnaires détachés dans les corps d'attaché d'administration centrale des services du Premier ministre ou de chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des services du Premier ministre jusqu'au terme normal de leur détachement. Le cas échéant, leur classement est modifié conformément aux dispositions des articles 5 ou 6, selon qu'ils étaient détachés dans le corps des attachés d'administration centrale ou dans le corps des chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps précédent sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

Article 8

Les attachés d'administration centrale et les chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des attachés des services du Premier ministre.

Article 9

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :
1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret :
a) Les anciens attachés d'administration centrale des services du Premier ministre qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Les anciens chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions fixées à l'article 22 du décret du 19 mars 1998 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration des services du Premier ministre créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les représentants des commissions administratives paritaires des corps d'attachés d'administration centrale et de chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.
Durant cette période, les représentants des anciens grades d'attaché principal de 1re et de 2e classe et des anciens grades de chargés d'études documentaires principal de 1re et de 2e classe représentent le grade d'attaché principal des services du Premier ministre.