JORF n°156 du 7 juillet 2006

Section 6 : Instruction et délivrance des demandes d'autorisation de prospections préalables

Article 26

L'autorisation de prospections préalables est accordée par un arrêté du ministre chargé des mines qui en précise le périmètre et la durée, laquelle ne peut excéder deux ans.
L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches des substances mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer. Elle ne lui donne pas le droit de disposer du produit des recherches, à l'exception des échantillons ou prélèvements sans valeur commerciale.
L'arrêté délivrant l'autorisation de prospections préalables désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.
Il devient caduc de plein droit lors de l'attribution d'un titre de recherches ou d'exploitation, pour les surfaces et les substances concernées par celui-ci.
L'autorisation de prospections préalables peut être retirée si le titulaire ne respecte pas ses obligations.
L'ouverture des travaux est soumise à déclaration. Les travaux sont régis par les règles applicables, en matière de police et de sécurité minières, aux travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherches de mines.

Article 27

I. - La demande d'autorisation de prospections préalables, qui doit être accompagnée, lorsqu'elle porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale, est déposée et instruite dans les formes et conditions fixées pour les permis exclusifs de recherches par le chapitre 1er et le présent chapitre du présent titre, à l'exception de la mise en concurrence, de l'enquête et de la concertation prévues aux articles 10, 11 et 13.
La déclaration d'ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite selon la procédure fixée aux articles 18 à 20 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé. Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et le directeur de l'IFREMER. Il informe le directeur régional de l'environnement.
II. - Lorsque le pétitionnaire présente simultanément la demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, et la déclaration d'ouverture de travaux, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 7°, 8°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.
Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d'autorisation de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.
Lorsque le pétitionnaire dépose la déclaration d'ouverture de travaux après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 8° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.
III. - Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables. Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d'ouverture de travaux.

Article 28

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet ou le directeur du port autonome à compter de la réception de la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.

Article 29

Les décisions prises sur les demandes d'autorisation de prospections préalables sont publiées dans les conditions prévues aux 2° et 3° du A de l'article 16. Elles sont notifiées dans les conditions prévues au C du même article.