JORF n°156 du 7 juillet 2006

Section 3 : Autorisation et redevance domaniales

Article 17

L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés hors de la circonscription d'un port autonome est accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction,
L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un port autonome est accordée ou refusée par le directeur du port autonome.

Article 18

Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale. Pour les concessions, il fixe le tarif minimal et maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et de la nature des substances extraites. Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris dans le périmètre du permis ou de l'autorisation.

Article 19

Le directeur du service chargé des domaines ou le conseil d'administration du port autonome fixe pour chaque demande, après consultation du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le montant de la redevance. Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du tarif minimal et maximal prévu à l'article 18, en tenant compte des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement et de la qualité des substances dont l'exploitation est envisagée.
Le montant de la redevance est notifié au demandeur.
Le directeur du port autonome adresse le projet de décision au préfet chargé de l'instruction, dans le délai de deux mois suivant la tenue de la réunion de concertation prévue à l'article 13.

Article 20

Le préfet ou le cas échéant le directeur du port autonome notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le directeur du port autonome en adresse copie au préfet. Le silence gardé par le préfet ou le directeur du port autonome pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation domaniale.
L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.