Article 1
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L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil :
« 1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ;
« 2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;
« 3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule. »
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L'article 1er-1 devient l'article 19-1.
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Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le livret de famille comporte, selon le cas :
« 1° Un extrait de l'acte de mariage ;
« 2° Un extrait de l'acte de naissance du ou des parents à l'égard desquels la filiation est établie ainsi qu'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
« Art. 3. - Il est ultérieurement complété, selon le cas, par :
« 1° L'extrait de l'acte de mariage des parents ;
« 2° L'extrait de l'acte de naissance du parent à l'égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette inscription n'est possible que si ce parent est commun à tous les enfants. Dans les autres cas, le livret est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l'un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l'autre les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ;
« 3° Les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ;
« 4° Les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;
« 5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents. »
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L'article 7-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la délivrance des pièces tenant lieu d'actes d'état civil mentionnées à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou parents ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue ou qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. »
2° Au deuxième alinéa, le mot : « naturels » est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des articles 1er à 5 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 ».
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L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « enfants étrangers », sont insérés les mots : « dont l'un des parents a acquis la nationalité française mais » ;
2° Au même alinéa, le mot : « déposé » est remplacé par le mot : « remis » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « et apatrides » sont remplacés par les mots : « , apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ».
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L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « 334-2 » est remplacée par la référence : « 311-23 » ;
3° Le quatrième alinéa est abrogé.
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A l'article 11, après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général ».
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Le premier alinéa de l'article 11-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général » ;
2° Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
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Les deux premiers alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.
« Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres père et mère.
« Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance. »
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L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un second livret peut être remis à celui des époux ou des parents qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation justifié par la production d'une décision judiciaire ou d'une convention homologuée. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du demandeur ou au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
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A l'article 16, les mots : « peut pareillement être » sont remplacés par les mots : « est pareillement ».
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L'article 16-1 est abrogé.
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Le premier alinéa de l'article 18 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la première phrase, les mots : « des père et mère naturels » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : « naturels » est supprimé.
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L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les modèles de fascicules constituant le livret de famille comportent » sont remplacés par les mots : « Le modèle de fascicule constituant le livret de famille comporte » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le livret de famille d'époux » sont remplacés par le mot : « Il » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le modèle de fascicule est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, par arrêté du délégué du Gouvernement. »
4° Au quatrième alinéa, les mots : « Les modèles de fascicules constituant le livret de famille délivrés » et : « sont définis » sont remplacés respectivement par les mots : « Le modèle de fascicule constituant le livret de famille délivré » et : « est défini ».
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L'annexe relative aux informations sur le droit de la famille, issue du décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002, modifié par le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil, est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Dans la partie intitulée : « Nom des époux et de leurs enfants » :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d'adjonction » sont supprimés ;
2° Dans la partie intitulée : « Filiation », les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
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