JORF n°127 du 2 juin 2006

Chapitre Ier : Des listes électorales et des candidatures

Article 1

Les listes électorales prévues aux articles 14 et 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article 15 du même décret, tel qu'il est adapté pour le scrutin du 18 juillet 2006 par l'article 23 du décret du 27 mars 2006 susvisé ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article 13 du décret du 27 mars 2006 susvisé ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

Article 2

Les listes doivent porter la mention de la dénomination, de la chambre de Mayotte. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
- la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
- un numéro d'ordre sur la liste ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- la raison sociale de l'entreprise ;
- les noms, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
- l'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu à l'article 1er ;
- l'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs du 1° et du 2° de l'article 1er.

Article 3

En application du II de l'article 19 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les candidatures peuvent être présentées sous forme individuelle ou collective et déposées soit par les candidats, soit par un mandataire.

Article 4

Dans le cadre de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.