Article 1
Les listes électorales prévues aux articles 14 et 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article 15 du même décret, tel qu'il est adapté pour le scrutin du 18 juillet 2006 par l'article 23 du décret du 27 mars 2006 susvisé ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article 13 du décret du 27 mars 2006 susvisé ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
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