Article 10
Vingt jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 % permettant de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc, rouge n'est pas admise sur le matériel de vote.
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