JORF n°127 du 2 juin 2006

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 10

Vingt jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 % permettant de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc, rouge n'est pas admise sur le matériel de vote.

Article 11

En application du 2° de l'article 21 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, il est fait retour à la préfecture du siège de la future chambre de commerce et d'industrie des circulaires, bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote non distribués par l'entreprise responsable de l'acheminement du courrier.
Les enveloppes d'acheminement de ces documents et instruments doivent faire mention de la disposition prévue à l'alinéa précédent.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.

Article 12

Le directeur des affaires culturelles de l'outre-mer et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.