JORF n°103 du 3 mai 2006

Chapitre 1er : La direction générale des systèmes d'information et de communication

Article 1

La direction générale des systèmes d'information et de communication est placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de la défense.
L'organisation de la direction générale des systèmes d'information et de communication est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 2

Le directeur général des systèmes d'information et de communication conseille le ministre de la défense en matière de systèmes d'information et de communication.

Article 3

Le directeur général des systèmes d'information et de communication propose, après concertation avec le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, la politique générale pour les systèmes d'information et de communication du ministère de la défense. Il en contrôle l'application, et veille à l'évolution cohérente des systèmes d'information du ministère.
A ce titre, il :
1° Mène des études techniques et de sécurité et fait réaliser des audits ;
2° Vise les schémas directeurs et les plans d'action pour les systèmes mentionnés au chapitre 2 ;
3° Approuve les schémas directeurs ministériels de la sécurité des systèmes d'information, des fréquences et de la formation en informatique et communications électroniques ;
4° Est responsable, au sein du ministère, du choix des normes, standards et méthodes pour les systèmes d'information et de communication, décide des référentiels correspondants et assiste le représentant ministériel pour la normalisation ;
5° Evalue, au regard des éléments qui lui sont fournis par les responsables mentionnés à l'article 11, la pertinence et la cohérence des projets, notamment les projets d'acquisition de systèmes, produits ou services informatiques et de télécommunications d'usage général ou commun ;
6° Participe aux travaux de planification, de programmation et de préparation des études.

Article 4

Le directeur général des systèmes d'information et de communication est membre du comité directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, ainsi que des comités directeurs de programmes ou projets de systèmes d'information et de communication du ministère de la défense. Il peut se voir confier par le ministre de la défense la présidence de comités de lancement et de suivi chargés de garantir la cohérence et la complémentarité des projets en matière de systèmes d'information et de communication.

Article 5

Le directeur général des systèmes d'information et de communication propose les orientations générales en matière de sécurité des systèmes et contrôle l'application des dispositions correspondantes au sein du ministère de la défense.
Il conseille et assiste les états-majors, directions et services du ministère, notamment pour l'homologation des systèmes.

Il élabore les référentiels d'analyse et de gestion des risques, de politique de sécurité et de plans de continuation d'activité et est informé, par les états-majors, directions et services, des politiques arrêtées dans ces domaines.

Article 6

Le directeur général des systèmes d'information et de communication élabore la politique générale en matière d'utilisation du spectre de fréquences de la défense, tant au niveau national qu'international, et veille à la coordination des besoins en fréquences des utilisateurs du ministère.

Article 7

Le directeur général des systèmes d'information et de communication veille au maintien d'une capacité d'expertise ministérielle pour l'évaluation d'outils de recherche, de traitement et de diffusion de l'information. Il bénéficie, pour l'exécution de cette mission, du concours des services de la délégation générale pour l'armement.
Il peut se voir confier par le secrétaire général de la défense nationale l'analyse des besoins interministériels en produits de sécurité des systèmes d'information de haut niveau à usage gouvernemental.

Article 8

Le directeur général des systèmes d'information et de communication représente le ministre de la défense auprès des instances nationales compétentes en matière de systèmes d'information et de communication.
Il assure la cohérence des positions défendues par le ministère de la défense auprès des instances internationales spécialisées.
Il s'appuie sur l'expertise disponible au sein du ministère de la défense.
Toutefois, le secrétaire général pour l'administration est seul compétent pour assurer les relations entre le ministère de la défense et la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 9

Les états-majors, directions et services du ministère de la défense apportent leur concours au directeur général des systèmes d'information et de communication.

Article 10

Le directeur général des systèmes d'information et de communication est assisté de deux directeurs adjoints, qui le secondent et le suppléent dans l'exercice de ses attributions.
Il dispose du fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère de la défense, qui l'assiste pour le contrôle de l'application des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d'information.